Accès aux documents administratifs

L’accès à tout document administratif détenu par la Commune est un droit constitutionnel.

En matière communale, la publicité passive est organisée par les articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Toute demande d’accès à un document administratif doit être adressée (email ou lettre) au Collège communal – Demande de Publicité Passive – Basse Cour, 13 6941 Barvaux/Ourthe (publicite.passive@durbuy.be).

La demande doit:

  • être écrite ;
  • être adressée à l’autorité administrative communale (le Collège) ;
  • indiquer clairement la matière concernée ;
  • si possible, indiquer le document administratif concerné.

Lorsqu’il s’agit d’un document à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt.

Le délai légal de réponse est de 30 jours ouvrables, prorogeable de 15 jours ouvrables. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Demande de rectification d’un document administratif comportant des informations inexactes ou incomplètes

Lorsqu’une personne démontre qu’un document administratif établi par la Ville de Durbuy comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, la Ville est tenue d’apporter les corrections requises sans frais pour l’intéressé. La rectification s’opère à la demande écrite de l’intéressé, sans préjudice de l’application d’une procédure prescrite par ou en vertu d’un décret.

Si la Ville ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.

En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Recours

Si la Ville rejette une demande de consultation, de communication ou de rectification, même de façon implicite, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision devant la Commission d’accès aux documents administratifs visée à l’article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.

Le recours est exercé et examiné selon les modalités et dans les délais fixés par le décret susvisé.